Police municipale au Bénin : Les attributions désormais définies

Le décret portant règles relatives à la création de la Police municipale a été adopté en Conseil des ministres de ce mercredi 22 février 2023. A travers l’adoption de ce décret, le gouvernement vient de redéfinir avec précisions les missions désormais assignées aux agents de la Police municipale.

La Police municipale a en charge de concourir, sur le territoire de la commune, aux missions de sécurité intérieure assurées principalement par la Police républicaine. C’est la précision qu’a apporté le Conseil aux règles relatives à la création de la Police municipale et à celles statutaires communes à ses agents. Il s’agit de la prévention, du maintien de l’ordre public, de la tranquillité, de la sûreté et la salubrité publique, en application des lois et règlements. Selon le relevé du Conseil, c’est au regard de ces missions que la Police municipale doit assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions y relatives. Aussi, assure-t-elle la surveillance et la garde des sites des services et infrastructures de la commune. La police municipale a également pour mission d’assurer la répression des contraventions en matière de divagation d’animaux, d’hygiène publique. « De même, elle concourt au maintien de l’ordre public dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances, cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics, à la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes, les disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les rassemblements qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, à la régulation de la circulation routière et à veiller au maintien de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, places, voies publiques, quais et plages », a précisé le compte rendu du Conseil.

La Police municipale était limitée aux communes à statut particulier

Le Conseil n’a pas manqué d’indiquer que le décret n° 2009-027 du 4 février 2009 qui institue la Police municipale en limite le champ d’application aux seules communes à statut particulier. « Or, les atouts économiques et touristiques de certaines communes à statut intermédiaire ou même ordinaire requièrent le renforcement de la sécurité au niveau desdites communes. En outre, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation crée une nouvelle dynamique qu’il convient de prendre en compte pour une implémentation optimale de la Police municipale », a signalé le Conseil avant de mentionner que « le code de l’administration territoriale et ses textes d’application prévoient que la régulation de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police des ports construits par les communes, la police des lieux de baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés soient à la charge de la Police municipale ». Selon le condensé du Conseil, conformément au code de l’administration territoriale et ses textes d’application, les missions de la Police municipale prennent aussi en compte l’appui au recouvrement des ressources propres des communes, la mise en œuvre de la règlementation du bruit, celle sur l’hygiène publique, la surveillance du bon ordre, le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, la lutte contre les formes d’incivilité et la bonne application des arrêtés municipaux. Dans la même veine, le Conseil a indiqué qu’en cas de crime ou de délit flagrant, les agents de Police municipale peuvent appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. « Aussi, convient-il de préciser que la Police municipale n’est pas chargée de la constatation des crimes et délits, de la garde des sites des services et infrastructures de l’Etat, des structures privées ou des particuliers, de la sécurité rapprochée ou des domiciles des autorités nationales, départementales ou communales et de l’escorte des cortèges officiels, funèbres ou autres de même nature sans oublier le rétablissement de l’ordre public et le contrôle routier », a fait remarquer le compte rendu du Conseil. Le relevé du Conseil a également précisé que la Police municipale, placée sous l’autorité fonctionnelle du maire, est composée d’agents dont les règles statutaires communes sont régies par un décret. « Celles-ci prévoient entre autres, que ceux qui auront exécuté avec satisfaction au moins un contrat en qualité de policier municipal, seront éligibles au recrutement sur titre dans les Forces de sécurité publique, militaires ou paramilitaires », a fait savoir le condensé du Conseil.
Fidégnon HOUEDOHOUN

Source : Fraternité

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